LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 20 février 2019 par le Conseil d'État (décision n° 425521 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Grégory M. par la SELAFA Cassel avocats, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-781 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
- la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par la SELAFA Cassel avocats, enregistrées le 14 mars 2019 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les observations en intervention présentées pour MM. Patrick G. et Yann L. par Me Camille Manya-Sebile, avocat au barreau de Perpignan, enregistrées le même jour ;
- les observations en intervention présentées pour Mme Laurie C. par Me Cécile Janura, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 19 mars 2019 ;
- les secondes observations présentées pour le requérant par la SELAFA Cassel avocats, enregistrées le 26 mars 2019 ;
- les secondes observations en intervention présentées pour Mme Laurie C. par Me Janura, enregistrées le 29 mars 2019 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Vincent Derer, avocat au barreau de Paris, pour le requérant, Me Manya-Sebile pour MM. Patrick G. et Yann L., Me Janura pour Mme Laurie C. et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 16 avril 2019 ;
Au vu de la note en délibéré présenté par le Premier ministre, enregistré le 3 mai 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 février 1992 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est interdit. Ces faits, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires ».
2. Le requérant, rejoint par les parties intervenantes, soutient que ces dispositions méconnaîtraient les droits de la défense en ce qu'elles privent l'agent des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, poursuivi à titre disciplinaire pour avoir enfreint l'interdiction du droit de grève, du bénéfice des garanties disciplinaires. Ces dispositions porteraient également atteinte, selon eux, au principe de légalité des délits et des peines.
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958.
- Sur le fond :
4. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Cette disposition implique notamment qu'aucune sanction ayant le caractère d'une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.
5. En application de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, peut être sanctionné disciplinairement l'agent des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire qui prend part à une cessation concertée du service ou à tout acte collectif d'indiscipline caractérisée, lorsque ces faits sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. Toutefois, en prévoyant que cette sanction peut être prononcée « en dehors des garanties disciplinaires », le législateur a méconnu le principe du contradictoire.
6. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, la seconde phrase de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 doit être déclarée contraire à la Constitution.
- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
7. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.
8. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La seconde phrase de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, est contraire à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 8 de cette décision.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 mai 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 10 mai 2019 .